Accueil>Newsletter>Rappel – juillet 2025

RAPPEL

Déclaration des avantages en nature : une obligation à ne pas négliger !

L’employeur a l’obligation de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant le détail de sa rémunération y compris les avantages en nature.

Qu’est-ce qu’un avantage en nature ?

Il s’agit d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou à un tarif préférentiel par l’employeur, et utilisé à titre personnel par le salarié. Les plus courants sont : le véhicule de fonction utilisé en dehors du travail, la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction, ou encore la fourniture de repas.

Pourquoi les déclarer ?

Les avantages en nature font partie de la rémunération. À ce titre, ils doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie et être soumis aux cotisations sociales.

Ne pas les mentionner constitue une dissimulation partielle de la rémunération. Cela peut même être requalifié en travail dissimulé *.

Quels sont les risques en cas de non-déclaration ?

Cela peut conduire à des redressements de l’Urssaf (rappel de cotisations sur plusieurs années), amendes administratives, voire des sanctions pénales en cas de requalification en travail dissimulé.

Que faut-il faire concrètement ?

Il faut : identifier les avantages en nature accordés aux salariés, évaluer leur valeur selon les barèmes de l’Urssaf ou en valeur réelle, les intégrer sur le bulletin de salaire dès le mois concerné.

La rigueur dans la gestion de la paie est une garantie de conformité et de sécurité juridique.

* En décembre 2024, la Cour de cassation a pu rappeler que la fourniture d’un logement de fonction à titre gratuit au salarié constitue un avantage en nature qu’il y a lieu de faire figurer sur le bulletin de paye. Dans cette affaire, le salarié disposait d’un appartement de 45 m2 appartenant à son entreprise, dans lequel il vivait, recevait des amis. Il a été jugé que l’employeur avait volontairement dissimulé cela et le délit de dissimulation d’emploi salarié a été reconnu. (Cass. Soc., 4 décembre 2024, n°23-14.259)