Des précisions viennent d’être apportées en matière de prévention des risques biologiques pour les travailleurs exposés au virus de la Covid-19 en raison de leur activité professionnelle, alors même que cette activité ne relève pas, en principe, des dispositions habituelles en matière de prévention des risques biologiques. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prévention des risques biologiques

Le SARS-COV-2, responsable de l’épidémie de Covid-19 et du syndrome respiratoire aigu sévère est un agent biologique pathogène du groupe 3.

Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».

Pour autant, cette classification n’est pas exhaustive : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.

Lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :

  • les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
  • l’employeur doit interdire l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
  • ○ de nourriture et de boissons ;
  • ○ d’articles pour fumeurs ;
  • ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, certains travailleurs se trouvent exposés au virus du SARS-COV-2, alors même que la nature de leur activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.

Pour ces derniers, l’employeur doit, en principe, prendre l’ensemble des mesures de prévention applicables aux salariés dont l’activité conduit par nature à l’exposition à des agents pathogènes, sauf dans le cas où une évaluation des risques estime que cela n’est pas utile.

Certaines mesures de prévention propres aux agents pathogènes de groupe 3 ne s’appliquent cependant pas à ces salariés. Ainsi :

  • ils n’ont pas à bénéficier d’un suivi individuel et renforcé : une simple visite d’information et de prévention suffit ;
  • ils peuvent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.

Notez enfin que le gouvernement peut édicter des recommandations à destination des employeurs en matière d’évaluation des risques et de détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au virus du SARS-COV-2 en raison de leur activité professionnelle.

Source : Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salariés exposés au Covid-19 ? © Copyright WebLex – 2021