Un particulier, poursuivi pour délit d’initié, estime que le travail d’enquête des autorités est insuffisant pour prouver sa culpabilité. Mais a-t-il raison de s’entêter ?

Délit d’initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d’informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d’initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d’initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu’elle décide d’utiliser en vue de la réalisation d’une opération de marché (comme l’achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l’enquête menée n’explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu’aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n’a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d’informations privilégiées qui expliquent l’achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d’initié et ce, même si l’origine exacte des informations n’a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

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