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PASS SANITAIRE ET VACCINATION OBLIGATOIRE : LE PROJET DE LOI DEFINITIVEMENT ADOPTE

Le Parlement a approuvé, le 25 juillet 2021, le projet de loi instaurant une obligation vaccinale et élargissant le pass sanitaire. Ce texte sera applicable dès qu’il sera promulgué, ce qui ne pourra intervenir qu’après examen et validation du texte par le Conseil constitutionnel.

Voici un récapitulatif des principales obligations :

Qui ? Comment ?
Autorisation d’absence pour se faire vacciner (article 9) Les salariés et stagiaires pourront bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre le Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé. Le salarié ne pourra subir aucune diminution de salaire et l’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés et autres avantages liés à l’ancienneté.
Pass sanitaire pour accéder à des services ou activités (article 1er) Pour accéder à certaines activités/services, les personnes d’au moins 12 ans devront présenter la preuve qu’elles ne sont pas atteintes par le Covid-19 (Pass sanitaire).

Est visé par cette obligation l’accès :

–         Aux activités de loisirs ;

–         Aux activités de restauration ou débit de boisson (sauf restauration collective), vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire;

–         Aux services, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies ;

–         Aux déplacements interrégionaux ou en France de longue distance par transports publics (sauf cas d’urgence)

–         Aux foires, séminaires et salons professionnels ;

–         Certains magasins et centres commerciaux, si le préfet le décide.

ATTENTION EXCEPTION : pour l’ensemble des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes : application du Pass sanitaire à compter du 21 juillet 2021 (décret 2021-955 du 19 juillet, JO du 20)

Le gouvernement est ainsi autorisé, jusqu’au 15 novembre 2021, à subordonner par décret l’accès à ces lieux à la présentation :

–         Soit à un certificat de vaccination complet ;

–         Soit au résultat négatif d’un test ;

–         Soit à un certificat de rétablissement suite à une contamination.

La preuve peut être apportée sous forme papier ou numérique.

Les préfets pourront imposer le pass sanitaire pour accéder aux grands magasins et grands centres commerciaux, au « vu de la gravité des risques de contamination ». Un décret devra préciser les seuils et conditions.

Ce Pass sanitaire sera imposé dès le lendemain de la promulgation prévu début août 2021, mais seulement :

–         A compter du 30/09/2021 pour les mineurs de plus de 12 ans ;

–         A compter du 30/08/2021 pour les salariés des établissements visés.

Pass sanitaire pour les salariés L’obligation de présenter un pass sanitaire pèsera, à partir du 30/08/2021, sur les salariés des établissements soumis à cette disposition (cf. ci-dessus).

En accord avec l’employeur, le salarié pourra mobiliser des jours de congés ou de repos le temps de procéder à sa vaccination ou à un test négatif.

A défaut, le contrat de travail pourra être suspendu jusqu’à la présentation, par le salarié, des justificatifs requis.

La suspension du contrat de travail s’accompagne de l’absence de versement de la rémunération.

Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, un entretien doit être organisé avec le salarié afin d’examiner les moyens de régulariser la situation (réaffectation temporaire à un autre poste de travail non soumis à l’obligation de pass sanitaire).

En revanche, l’employeur ne pourra pas licencier le salarié.

Pour les salariés en CDD ou en mission d’intérim en situation de défaut de pass sanitaire, le contrat pourra être rompu par l’employeur de manière anticipée. S’il s’agit d’un salarié protégé, l’employeur devra obtenir l’accord de l’inspection du travail.

Vaccination obligatoire La loi rend la vaccination contre le covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue (loi art.12) :

-aux personnes travaillant dans certains établissements (établissements de santé publics et privés, centres de santé, maisons de santé, services de santé au travail, etc.) ;

-à certaines professions : professionnels de santé, aides à domicile des particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), sapeurs-pompiers et marins-pompiers, etc.

Par dérogation, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche purement ponctuelle dans certains établissements sont exclues du champ de l’obligation vaccinale.

Le tableau en fin d’article récapitule la liste des personnes susceptibles d’être concernées.

Les conditions de vaccination contre la covid‑19 de ces personnes seront fixées par un décret.

Ces personnels devront présenter un certificat de vaccination à partir du 15/09/2021. A défaut, leur contrat de travail sera suspendu sans rémunération.

Au-delà de 30 jours de suspension, le conseil de l’Ordre dont il relève sera informé par l’employeur ou l’ARS.

Par dérogation, les personnes justifiant avoir reçu une première dose de vaccin pourront continuer à exercer, à compter du 15/09/2021 jusqu’au 15/10/2021.

Information et consultation du CSE sur les dispositifs de contrôle

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au Pass sanitaire et à l’obligation vaccinale. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Du fait de l’obligation de l’employeur de procéder à ces contrôles dès le lendemain de la publication, la consultation pourra être effectuée a posteriori.

Sanctions éventuelles

La version finale de la loi a mis en place un régime de sanctions plus graduée pour l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, ou le professionnel responsable d’un événement, qui ne contrôlerait pas que les personnes souhaitant y accéder ont bien les documents exigés :

  • Il est d’abord mis en demeure de se conformer à ses obligations (sauf en cas d’urgence ou d’événement ponctuel, situations dans lesquelles les pouvoirs publics pourront directement passer à la sanction).
  • Cette mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai de mise en conformité (pas plus de 24 heures ouvrées).
  • Si la mise en demeure est infructueuse, les autorisés peuvent ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné 7 jours maximum. La mesure de fermeture sera levée si le contrevenant apporte la preuve qu’il a mis en place les dispositions nécessaires.
  • Si un manquement est constaté à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, alors la sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

Des sanctions pénales sont également prévues en cas de violation de l’interdiction d’exercer. Le professionnel concerné encourt une contravention de 4ème classe (jusqu’à 750 €, mais 135 € en cas d’amende forfaitaire). Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.

En cas de méconnaissance par l’employeur de contrôler le respect de l’obligation vaccinale, la sanction encourue est une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1 500 € d’amende, mais la contribution peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire). En cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours, les faits sont punis d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

ATTENTION : les dispositions exposées ci-dessus ne seront applicables qu’après validation par le Conseil constitutionnel et promulgation de la loi.

ANNEXE

Champ de l’obligation vaccinale contre la covid-19
L’obligation de vaccination concernerait l’ensemble des catégories suivantes. Par exception, l’obligation vaccinale ne concerne pas les personnes simplement chargées de l’exécution de tâches ponctuelles au sein des locaux ou exercent ou travaillent des personnes ressortant des catégories identifiées par un astérisque (*) [catégories 1, 2, 3 ci-dessous + une des sous-catégories de la catégorie 4]
1) Personnes exerçant leur activité dans les lieux suivants (*) • établissements de santé (c. santé pub. art. L. 6111-1) et hôpitaux des armées (c. santé pub. art. L. 6147-)

• centres de santé (c. santé pub. art. L. 6323-1)

• maisons de santé (c. santé pub. art. L. 6323-3)

• centres et équipes mobiles de soins (c. santé pub. art. L. 6325-1)

• centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées (c. santé pub. art. L. 6326-1)

• dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019

• centres de lutte contre la tuberculose (c. santé pub. art. L. 3112-2)

• centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (c. santépub.art. L. 3121-2)

• services de médecine préventive et de promotion de la santé (c. éduc. art. L. 831-1)

• services de santé au travail et services de santé au travail interentreprises

• établissements et services sociaux et médico-sociaux (mentionnés à CASF art. L. 312-1, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12°)

• établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées

• résidence-services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées (c. constr. et hab. art. L. 631-13)

• habitats inclusifs (CASF art. L. 281-1)

2) Professionnels de santé exerçant dans d’autres lieux (*) Professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas des catégories visées au 1) ci-avant.

Cette catégorie couvre ainsi les médecins, les chirurgiens-dentistes, etc.

3) Personnes ne relèvent pas des catégories visées aux 1) et 2) ci-avant faisant usage de certains titres (*) Personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories visées aux 1) et 2) ci-avant faisant usage du titre de :

-de psychologue ;

-d’ostéopathe ou de chiropracteur ;

-de psychothérapeute.

4) Autres catégories • étudiants ou élèves dans les professions mentionnées aux catégories 2) et 3), ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2) ou que les personnes mentionnées au 3) (*)

• professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) (1)

• sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes

• personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312- 1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale

• prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232- 3 du code de la santé publique

ATTENTION : les dispositions exposées ci-dessus ne seront applicables qu’après validation par le Conseil constitutionnel et promulgation de la loi.

Nous restons à votre disposition.

Les associés

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