LA PETITE HISTOIRE DU MOIS
Liberté d’expression : « quand le licenciement d’une salariée ayant critiqué son employeur est disproportionné »
Dans un arrêt inédit du 28 janvier 2026, la Cour de cassation donne sa méthode d’analyse pour apprécier la validité d’une sanction en lien avec l’usage par le salarié de sa liberté d’expression.
Dans cette affaire, une salariée employée en qualité d’assistante comptable et administrative par une société d’ingénierie financière et fiscale avait été licenciée pour faute grave pour abus de sa liberté d’expression, à la suite de l’envoi d’un courriel à son employeur.
Les propos tenus par la salariée dans son courriel étaient les suivants :
- « Il semblerait que nos morales soient opposées, mais je pense désormais que vous méritez d’être connu et reconnu, je m’efforcerai donc dorénavant à participer à vous faire connaître tel que vous êtes réellement » ;
- « Mon honnêteté n’est pas à vendre contre votre salaire confortable. Mon respect pour autrui me rend incompatible avec vos méthodes de business frauduleuses » ;
- « Plus jamais je ne cautionnerai dans le cadre de mon travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou réglementations, en tant que citoyenne Française, c’est mon devoir.
- Je ne supporte pas la tromperie et l’abus de confiance, c’est pourquoi, je me rapprocherai des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé à nos clients ».
Selon les termes de la lettre de licenciement, l’employeur lui reprochait :
- d’avoir dénigré l’entreprise en insinuant à tort qu’elle recourrait à des pratiques professionnelles illicites ou frauduleuses,
- d’avoir tenu des propos diffamatoires et insultants à l’encontre de l’entreprise,
- d’avoir personnellement dénigré son dirigeant en mettant en cause son honnêteté professionnelle,
- d’avoir menacé de nuire à sa réputation professionnelle
- et de lui imputer à tort des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
La salariée avait saisi la justice pour demander la nullité de son licenciement.
Le juge doit mettre en balance le droit d’expression du salarié avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts.
La Cour de cassation redéfinit les critères de l’atteinte à la liberté d’expression.
Le juge doit pour cela apprécier la nécessité de la mesure prise par l’employeur au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif, en prenant en considération :
- la teneur des propos litigieux ;
- le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits ;
- leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ;
- ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la salariée.
La cour d’appel confirmée par la Cour de cassation a mis en évidence l’absence de portée et d’impact dans l’entreprise du courriel litigieux et des conséquences négatives pour l’employeur.
♦️ Bien que directs, fermes et clairs, les propos du courriel :
- n’étaient pas diffamatoires, insultants, injurieux ou irrespectueux ;
- ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu’à l’employeur ;
- mais traduisaient seulement une volonté de la salariée de s’assurer ne pas se rendre complice d’opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales.





