Jusqu’à récemment, le dispositif de retraite progressive concernait les personnes exerçant une activité à temps partiel, mais pas celles exerçant une activité à temps réduit. Une distinction qui n’avait pas lieu d’être… et qui vient d’être corrigée…


Un champ d’application élargi

Jusqu’à présent, les personnes exerçant une activité à temps partiel ou une activité de travail indépendant pouvaient demander la perception d’une fraction de leur pension de vieillesse (tout en continuant d’exercer son activité de façon réduite), à condition :

  • d’avoir atteint 60 ans ;
  • et de justifier d’une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres.

Désormais, le dispositif de retraite progressive est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures.

De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 110)

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