Accueil>Newsletter>SOCIAL / date – mars 2024

DATE A RETENIR

10 mai 2024 : gestion des fériés ponts

Rappel

▶︎ Concernant les jours fériés, il y a plusieurs cas de figure :

  • Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté ne doivent pas subir une diminution de leur rémunération, à l’exception des travailleurs à domicile / intermittents.
  • Lorsqu’un jour férié habituellement chômé coïncide avec un jour de fermeture habituellement de l’entreprise ou avec le jour de repos hebdomadaire ou habituel du salarié, il ne donne lieu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune indemnisation particulière.
  • Il en va bien-sûr différemment lorsque le salarié est en congé payé ce jour-là.

▶︎ Les congés payés se décomptent normalement en jours ouvrables. Les jours fériés ne sont quant à eux pas considérés comme ouvrables s’ils sont chômés dans l’entreprise. Ainsi, le jour férié tombant dans une période de congés payés :

  • compte comme un jour de congé s’il est ordinairement travaillé dans l’entreprise ;
  • ne compte pas comme un jour de congé s’il est chômé dans l’entreprise ;

En dehors du 1er mai, qui est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi, le travail des autres jours fériés légaux n’ouvre droit, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables à aucune majoration de salaire. Une convention collective peut prévoir en matière de jours fériés, un régime plus favorable que le régime légal.

Concernant le principe du pont, cela consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise. Si les jours fériés chômés ne peuvent être récupérés, les heures perdues du fait du pont peuvent quant à elles l’être. Les heures perdues peuvent être récupérées lorsque le pont précède le jour férié ou lorsqu’il le suit.

En revanche, un même jour férié ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours de pont qui le précèdent et pour ceux qui lui succèdent.

Les heures de pont ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément dans l’année, et ne doivent pas augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Les heures de récupération pour cause de pont sont payées au taux normal, sans majoration. Elles ne sont en effet pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures normales de travail dont l’exécution a simplement été différée du fait du chômage du jour férié.