Accueil>Newsletter>SOCIALE / La petite histoire du mois – juin 2022

LA PETITE HISTOIRE

Est justifié le licenciement de la salariée de la société G qui montre à ses collègues « qui n’avaient rien demandé » une vidéo à caractère pornographique dans laquelle joue leur manager.

Une salariée, Madame B de la société G, s’est procurée une vidéo à caractère pornographique mettant en scène son manager, et l’a transmis délibérément à différentes personnes de l’entreprise via son téléphone portable.

L’employeur ayant eu connaissance des faits décide de licencier la salariée Madame B pour faute lourde. Celle-ci conteste son licenciement pour faute grave et demande des dommages et intérêts.

Le conseil des prud’hommes a débouté Madame B de l’ensemble de ses demandes. Elle décide de faire appel.

 

A retenir : les motifs du licenciement pour faute doivent être précis et matériellement vérifiables.

Un employeur qui prend l’initiative de rompre un contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire fondé sur des faits exact, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

 

La charge de la preuve revient à l’employeur.

Les témoignages concordants des salariés ayant assisté aux faits, versés aux débats par la société G, ne laissant pas de place au doute quant à la matérialisation des faits reprochés à la salariée.

Force est de constater que la salariée a :

  • Montré des images pornographiques à des salariés de l’entreprise qui n’avaient rien demandé et ont été choqués,
  • A, de ce fait, créé un climat malsain de moquerie ayant pour conséquences le dénigrement de son manager et sa décrédibilisation.

 

La faute grave étant établie et imputable à la salariée, le jugement déféré a été confirmé.