Accueil>Newsletter>SOCIALE / La petite histoire du mois – mars 2022

LA PETITE HISTOIRE

Un chauffeur livreur par ailleurs coursier pendant ses congés et pendant un arrêt de travail…

Un chauffeur-livreur de la société Chronopost avait travaillé à deux reprises en qualité de coursier pour une autre société spécialisée dans le transport de produits sanguins, la première fois pendant une quinzaine de jours alors qu’il était en congés, la seconde fois pendant environ 3 semaines, lors d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

L’employeur avait pris connaissance de cette activité parallèle et obtenu de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié protégé par un mandat de délégué syndical pour manquement à son obligation de loyauté.

Le tribunal administratif de Melun avait cependant annulé cette autorisation de licenciement, dans un jugement approuvé ensuite par la cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d’État confirme aujourd’hui la position des juges. Son raisonnement est identique à celui adopté par la Cour de cassation pour les salariés « non protégés ».

A retenir : pas de manquement à l’obligation de loyauté sans préjudice

Un employeur ne peut pas licencier un salarié au seul motif que l’intéressé a exercé une activité alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie ou à la suite d’un accident. Cela ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté. Pour que la rupture du contrat de travail soit justifiée, l’employeur doit démontrer que cette activité parallèle lui a causé un préjudice. 

Transporter des colis et transporter du sang : deux marchés différents

Dans cette affaire, la société pour laquelle avait travaillé le salarié pendant les périodes de suspension du contrat de travail était spécialisée dans le transport de « prélèvements, produits et échantillons issus de sang humain ». À ce titre, le salarié avait pour mission de procéder au transport médical urgent « de produits sanguins labiles [produits issus d’un don du sang et destinés à être transfusés] et de produits d’origine humaine vers des professionnels de santé ».

Il ne s’agissait donc pas d’une activité concurrente à celle de la société Chronopost. Celle-ci ne pouvait dès lors pas soutenir avoir subi un préjudice ni invoquer de manquement à l’obligation de loyauté. L’inspection du travail n’aurait pas dû autoriser le licenciement.