Accueil>Newsletter>SOCIALE / La petite histoire du mois – octobre 2022

LA PETITE HISTOIRE

Quand l’épouse du gérant réclame plus de 40 000 € d’heures supplémentaires

 

Rappel sur la preuve des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve est partagée entre le salarié et l’employeur (c. trav. art. L. 3171-4).

Du côté du salarié, il faut présenter a minima « des éléments suffisamment précis » pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

À noter : cette exigence d’éléments « suffisamment précis » ne doit pas aboutir à faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié.

Pour sa part, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (c. trav. art. L. 3171-4 ). En pratique, il répond en produisant ses propres éléments issus du contrôle des heures de travail qu’il doit effectuer.

Le juge forme sa conviction en fonction des éléments produits par les parties, sachant qu’en cas de besoin, il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estimerait utile.

 

La question en débat : les éléments de preuve fournis par la salariée étaient-ils suffisamment précis ?

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 14 septembre 2022, une salariée embauchée en qualité de secrétaire en février 2002 avait été licenciée en janvier 2017. Cette dernière réclamait notamment le paiement de 43 496,32 € bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies.

Pour la petite histoire, cette salariée se trouvait être l’épouse du gérant de la société dans laquelle elle avait été embauchée, puis licenciée…

La cour d’appel avait fait droit à sa demande, ce que contestait l’employeur. Ce dernier estimait que les éléments de preuve fournis par la salariée n’étaient pas suffisamment précis puisqu’elle soutenait que sa présence minimale dans l’entreprise correspondait aux horaires d’ouverture de l’entreprise tout en présentant un relevé de 49 heures de travail hebdomadaires, soit une durée inférieure.

La Cour de cassation coupe court à cette argumentation, au regard des éléments relevés par la cour d’appel :

– La salariée soutenait que sa présence minimale dans l’entreprise correspondait aux horaires d’ouverture de celle-ci dont elle justifiait,

-Si elle s’absentait dans la journée, elle récupérait les heures non travaillées,

-La salariée, en sa qualité de secrétaire et d’épouse du gérant travaillait, si nécessaire, les soirs et jours de week-end.

Ces éléments étaient donc suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétendait avoir accomplies, ce qui permettait à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.

La Cour de cassation rejette donc la demande de l’employeur, dont la condamnation est donc confirmée.

Pour la petite histoire, indépendamment des autres chefs de condamnation (licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.), l’employeur a notamment été condamné à verser à son ex-salariée (et peut-être ex-épouse, l’affaire ne le précise pas…) la somme de 43 496,32 € bruts au titre de rappel sur les heures supplémentaires.

Cass. soc. 14 septembre 2022, n° 20-22499 D