Accueil>Newsletter>SOCIALE / Le point sur 2 – janvier 2023

LE POINT SUR

Revirement de la cour de Cassation sur l’appréciation des temps de trajets des salariés itinérants

Pour rappel le principe est le suivant :

Le temps de trajet domicile / lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet domicile / lieu habituel de travail, alors il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (Article L3121-4 du Code du travail)

Mais qu’en est-il des salariés itinérants qui n’ont, par définition, ni lieu de travail habituel, ni temps normal de trajet domicile / lieu de travail ?

Dans cet arrêt du 23 novembre 2022 (n°20-21.924), la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence important. L’objectif étant de se conformer aux exigences de la CJUE (Cour de Justine de l’Union Européenne).

> Qu’entend-on par « sous conditions» :

L’appréciation va se faire au cas par cas :

Les juges vont désormais prendre en compte les contraintes auxquelles les salariés itinérants sont réellement soumis durant leur trajet réalisé entre le domicile et les premiers et derniers clients pour déterminer si celui-ci constitue ou non un temps de travail effectif.

En d’autres termes, si pendant son trajet entre le domicile et les premiers et derniers clients, le salarié itinérant doit se conformer aux directives de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, alors ce temps sera qualifié de temps de travail effectif et il devra être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires réalisées.

Dans l’arrêt du 23/11/2023, le salarié itinérant réalisait ses déplacements dans un véhicule de société. Il devait, lors de ses trajets, fixer des rendez-vous, ou encore appeler et répondre à différents interlocuteurs. Le salarié devait régulièrement réserver une chambre d’hôtel pour pouvoir se rendre chez ses clients situés dans une zone géographique étendue. En conséquence, les juges ont estimé que ce temps de déplacement devait être intégré dans son temps de travail effectif et rémunéré comme tel, cela pouvant engendrer le paiement d’heures supplémentaires.

Notre recommandation sur ce sujet:

Bien définir la politique de déplacement des salariés itinérants (les commerciaux par exemple). Pour éviter que ce temps ne soit considéré comme du temps de travail effectif pouvant avoir pour conséquence le paiement d’heures, il est important de préciser que durant ces temps de déplacement le salarié peut vaquer librement à ses occupations.